L’émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l’art. 9, al. 1.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35
Art. 24 OELPCopie du procès-verbal de saisie
Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 24 OELP, du plus récent au plus ancien.