Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 24 OELPCopie du procès-verbal de saisie

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l’art. 9, al. 1.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 OELP, du plus récent au plus ancien.

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