L’émolument pour l’établissement d’une commination de faillite est fixé selon l’art. 16.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35
Art. 39 OELPCommination de faillite
Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites