1L’émolument pour la cession d’une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par analogie, selon l’art. 19, al. 1.
2L’émolument pour la cession d’une créance du débiteur en vue d’encaissement (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs.