L’émolument pour constater qu’une créance qui devait être réglée en espèces l’est d’une autre manière est de 20 francs.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35
Art. 36 OELPMode de paiement substitué au versement en espèces
Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites