Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 36 OELPMode de paiement substitué au versement en espèces

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’émolument pour constater qu’une créance qui devait être réglée en espèces l’est d’une autre manière est de 20 francs.

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