Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 20 OELPExécution de la saisie

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument pour l’exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance:

Créance en francs

Émolument en francs

jusqu’à                  100

  10.–

supérieure à           100 et ne dépassant pas           500

  25.–

supérieure à           500 et ne dépassant pas        1 000

  45.–

supérieure à        1 000 et ne dépassant pas      10 000

  65.–

supérieure à      10 000 et ne dépassant pas    100 000

  90.–

supérieure à    100 000 et ne dépassant pas 1 000 000

190.–

supérieure à 1 000 000

400.–

2En cas de saisie infructueuse, l’émolument s’élève à la moitié de l’émolument fixé à l’al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tentative infructueuse de saisie, l’émolument est de 10 francs.

3Lorsque l’exécution de la saisie prend plus d’une heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

4L’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de continuer la poursuite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d’annulation de la poursuite, il n’est pas procédé à une saisie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 OELP, du plus récent au plus ancien.

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