Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 28 OELPEstimation des gages

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les émoluments et débours pour l’estimation des gages mobiliers et des immeubles dans la poursuite en réalisation de gage, y compris l’établissement d’un procès-verbal d’estimation, sont fixés selon l’art. 20.

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