Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 27 OELPGérance d’immeubles

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument pour la gérance d’immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.

2Lorsque l’immeuble n’est pas utilisé, l’émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d’estimation.

3Les dépenses effectives d’administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.

4L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l’émolument dans la mesure nécessaire.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 27 OELP, du plus récent au plus ancien.

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