Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 19 OELPEncaissement et transmission

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument pour l’encaissement d’un paiement et la remise du montant encaissé à un créancier est fonction du montant en question:

Montant en francs

Émolument en francs

jusqu’à              1000

5.–

supérieur à        1000

5 pour mille, mais au maximum 500.–

2Les versements effectués par l’office à une caisse de dépôts et leur retrait sont gratuits (art. 9 LP).

3Les frais de l’envoi au créancier des montants encaissés sont à la charge de ce dernier.

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