Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 16 OELPCommandement de payer

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:

Créance en francs

Émolument en francs

jusqu’à                   100

    7.–

supérieure à            100 et ne dépassant pas           500

  20.–

supérieure à            500 et ne dépassant pas        1 000

  40.–

supérieure à         1 000 et ne dépassant pas      10 000

  60.–

supérieure à       10 000 et ne dépassant pas    100 000

  90.–

supérieure à     100 000 et ne dépassant pas 1 000 000

190.–

supérieure à  1 000 000

400.–

2L’émolument pour l’établissement de chaque double supplémentaire s’élève à la moitié de l’émolument fixé à l’al. 1.

3L’émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.

4L’émolument pour l’enregistrement d’une réquisition de poursuite retirée avant l’établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 OELP, du plus récent au plus ancien.

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