L’émolument pour l’exécution du séquestre et pour l’inventaire des objets soumis à rétention est fixé selon l’art. 20.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35
Art. 21 OELPExécution du séquestre et inventaire des objets soumis à rétention
Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites