Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 25 OELPPreuve des prétentions de tiers

Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’émolument pour la présentation des preuves de la prétention d’un tiers dans la procédure de saisie, de séquestre ou de rétention est à la charge du requérant; il est fixé selon l’art. 12.

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