L’émolument pour la présentation des preuves de la prétention d’un tiers dans la procédure de saisie, de séquestre ou de rétention est à la charge du requérant; il est fixé selon l’art. 12.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35
Art. 25 OELPPreuve des prétentions de tiers
Chapitre 2 Émoluments perçus par l’office des poursuites