Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 9 OELPÉtablissement de certaines pièces

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument pour l’établissement des pièces ne faisant pas l’objet d’une tarification spéciale est de:

a.
8 francs par page, jusqu’à 20 exemplaires;
b.
4 francs par page pour tout exemplaire supplémentaire.

1bis Lorsque l’opération dépasse une heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.2

2L’établissement de pièces concernant l’encaissement et le versement d’argent et l’établissement d’exemplaires du dossier sont gratuits.

3L’émolument pour l’établissement de photocopies de pièces existantes est de 2 francs par photocopie.

4Un émolument de 5 francs au plus peut être perçu par l’office pour les formules de réquisition qu’il remplit lui-même.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 9 OELP, du plus récent au plus ancien.

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