Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 15 OELPPluralité d’opérations

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque plusieurs opérations sont nécessaires, elles doivent si possible être combinées; l’indemnité de déplacement est répartie à parts égales entre les différentes opérations.

2Lorsqu’il est procédé à des opérations dans plusieurs endroits, l’indemnité est répartie entre les différentes opérations en fonction de l’éloignement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 OELP, du plus récent au plus ancien.

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