Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 2 OELPSurveillance

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorité de surveillance veille à l’application de la présente ordonnance; le droit de recourir contre une décision rendue en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) appartient aux fonctionnaires des offices des poursuites et des faillites, aux administrateurs spéciaux de la faillite, aux commissaires et aux liquidateurs.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 OELP, du plus récent au plus ancien.

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