Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 12b OELPDemandes au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un émolument forfaitaire de 40 francs est perçu pour la demande au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP. L’émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens.

2L’émolument doit être payé par le demandeur dans tous les cas et indépendamment de l’issue de la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4585).

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