Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 3 OELPDécompte des frais

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Une partie peut demander que soit établi, à ses frais, un décompte détaillé des frais, lequel mentionne les articles de la présente ordonnance qui ont été appliqués; l’émolument est fixé selon l’art. 9.

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