Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 8 OELPSupplément pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou un jour férié

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’émolument est doublé pour les opérations qui doivent être exécutées en dehors des locaux de l’office entre 20 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour légalement férié (art. 56, ch. 1, LP).

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