L’émolument est doublé pour les opérations qui doivent être exécutées en dehors des locaux de l’office entre 20 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour légalement férié (art. 56, ch. 1, LP).
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35
Art. 8 OELPSupplément pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou un jour férié
Chapitre 1 Dispositions générales