Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 1 OELPChamp d’application

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance règle les émoluments et indemnités perçus par les offices, autorités et autres organes qui, en application de la LP ou d’autres actes législatifs fédéraux, effectuent des opérations dans le cadre d’une exécution forcée, d’un concordat ou d’un sursis extraordinaire.

2Un émolument de 150 francs au plus peut être perçu pour les opérations qui ne sont pas tarifées dans la présente ordonnance; l’autorité de surveillance peut fixer des émoluments plus élevés lorsque la difficulté de l’affaire, le volume de travail fourni ou le temps consacré le justifie.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 OELP, du plus récent au plus ancien.

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