Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 10bis OELP

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’office a déjà essayé au moins une fois sans succès de remettre au débiteur un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite et qu’il l’a invité par écrit à retirer personnellement le document à l’office, l’émolument pour cet envoi est de 8 francs.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 10bis OELP, du plus récent au plus ancien.

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