Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 12a OELPExtrait du registre de l’office des poursuites

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’émolument pour l’établissement d’un extrait du registre de l’office des poursuites est un forfait de 17 francs, quel que soit le nombre de pages.

2Si l’extrait du registre est envoyé au requérant par poste, télécopie ou courrier électronique, l’émolument est de 18 francs, envoi compris. Si le requérant souhaite un envoi par courrier recommandé, l’émolument est de 22 francs, envoi compris.

3Aucun émolument n’est prélevé auprès des autorités judiciaires et administratives pour l’établissement d’un extrait du registre de l’office des poursuites lorsque le droit fédéral prévoit que ces autorités doivent être informées.6

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 janv. 2016, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 275).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12a OELP, du plus récent au plus ancien.

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