Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) · RS 281.35

Art. 53 OELPAutres ordonnances du juge de la faillite

Chapitre 4 Émoluments de justice Section 2 Affaires de poursuite et de faillite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’émolument est de 40 à 200 francs pour:

a.
les mesures conservatoires;
b.
la suspension de la faillite;
c.
l’application de la procédure sommaire;
d.
la révocation de la faillite;
e.
la clôture de la faillite.

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