Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA (Oém-FINMA) · RS 956.122

Art. 24 Oém-FINMATaxe de base

Chapitre 3 Taxes de surveillance Section 4 Entreprises d’assurance

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La taxe de base s’élève à:

a.
6000 francs par entreprise d’assurance;
b.
3000 francs par caisse-maladie soumise à la FINMA selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)68;
c.
100 000 francs par groupe d’assurance;
d.
100 000 francs par conglomérat d’assurance.69

2La FINMA établit chaque année, sur la base du calcul des coûts de surveillance assumés par les entreprises d’assurance et les assurances-maladie proportionnellement au volume de primes de chaque assujetti, jusqu’à quel total de primes encaissées l’assujetti doit seulement payer la taxe de base. Sont déterminantes pour ce calcul les primes encaissées l’année qui précède l’année de taxation, sur la base des comptes annuels approuvés de l’assujetti.

3La taxe de base des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance est payée par l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’art. 191, al. 3, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)70.

Historique et notes (3)
  1. RS 961.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. RS 961.011

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