1L’Administration fédérale des contributions (AFC) perçoit des émoluments pour les prestations qu’elle fournit, notamment pour:
- a.
- les avis de droit et les renseignements donnés par écrit,
- b.
- les formations,
- c.
- les renseignements détaillés ou complexes que le demandeur peut réutiliser sur le plan économique,
- d.
- les statistiques détaillées et complexes qui sont établies spécialement;
- e.
- la reproduction de de données et de documents en réponse à une demande de consultation des documents, à l’inclusion des demandes de consultation des documents dans le cadre des mesures spéciales d’enquête au sens des art. 190 à 195 LIFD.
2Elle perçoit aussi des émoluments dans le domaine de la TVA pour:
- a.
- les décisions pour lesquelles des procédures d’administration des preuves lourdes, occasionnées par le contribuable, ont été menées;
- b.
- les actes inutiles occasionnés par le contribuable.
3Elle ne perçoit aucun émolument pour les renseignements contraignants relatifs à un cas concret concernant une personne précise, sauf lorsque la demande dépasse le cadre ordinaire.