Ordonnance sur les émoluments de l'AFC (OEmol-AFC) · RS 642.31

Art. 1 OEmol-AFCPrincipes

En vigueur au 1er juillet 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Administration fédérale des contributions (AFC) perçoit des émoluments pour les prestations qu’elle fournit, notamment pour:

a.
les avis de droit et les renseignements donnés par écrit,
b.
les formations,
c.
les renseignements détaillés ou complexes que le demandeur peut réutiliser sur le plan économique,
d.
les statistiques détaillées et complexes qui sont établies spécialement;
e.
la reproduction de de données et de documents en réponse à une demande de consultation des documents, à l’inclusion des demandes de consultation des documents dans le cadre des mesures spéciales d’enquête au sens des art. 190 à 195 LIFD.

2Elle perçoit aussi des émoluments dans le domaine de la TVA pour:

a.
les décisions pour lesquelles des procédures d’administration des preuves lourdes, occasionnées par le contribuable, ont été menées;
b.
les actes inutiles occasionnés par le contribuable.

3Elle ne perçoit aucun émolument pour les renseignements contraignants relatifs à un cas concret concernant une personne précise, sauf lorsque la demande dépasse le cadre ordinaire.

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