Ordonnance sur les émoluments de l'AFC (OEmol-AFC) · RS 642.31

Art. 4 OEmol-AFCDébours

En vigueur au 1er juillet 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés débours, les frais supplémentaires inhérents à une activité donnant lieu à un émolument, en particulier les débours énumérés à l’art. 6 OGEmol6 ainsi que les indemnités allouées aux témoins.

2Les témoins reçoivent une indemnité:

a.
de 30 à 100 francs, lorsque leur mise à contribution, y compris la durée des déplacements, ne dépasse pas une demi-journée;
b.
de 50 à 150 francs par jour, lorsque leur mise à contribution, y compris la durée des déplacements, dépasse une demi-journée.

3En cas de perte de gain, les témoins reçoivent une indemnité comprise, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élecé.

4Les personnes appelées à donner des renseignements et les autres tiers concernés par des mesures d’administration des preuves ont droit à la même indemnité que les témoins.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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