1L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
2Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’année de taxation, la taxe est versée au prorata du temps.
3Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs.