1L’OFEN22 et les autres organes d’exécution peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour:23
- a.
- la surveillance d’ouvrages d’accumulation, pour autant qu’ils servent à limiter des risques;
- b.
- des projets de recherche;
- c.
- la promotion de l’échange d’informations dans le cadre d’une coopération internationale ou régionale.
2Ils peuvent réduire les émoluments ou renoncer à en percevoir pour d’autres justes motifs.24
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7101). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).