Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie (Oémol-En) · RS 730.05

Art. 6 Oémol-EnPerception d’émoluments par un autre organe d’exécution

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si des tâches d’exécution sont confiées à d’autres organes que l’OFEN, ceux-ci facturent eux-mêmes les émoluments, tranchent dans les cas de contestation relatifs aux coûts et se chargent de l’encaissement.

2L’OFEN peut décider, au moment du transfert d’une tâche d’exécution, de se charger lui-même de la facturation des émoluments, notamment lorsque l’autre organe d’exécution n’est pas en mesure de les percevoir.

3Si l’OFEN charge un autre organe de l’exécution, il fixe de concert avec lui la part du produit des émoluments que l’organe en question peut affecter à la couverture de ses frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 1223).

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