Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30csexies OEneRDécision

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 3 Prime de marché flottante allouée pour les installations photovoltaïques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide l’entrée dans le système de la prime de marché flottante.

2Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, une prime de marché flottante n’est versée que pour la part de la production qui correspond à la puissance mentionnée dans l’offre. L’organe d’exécution statue sur cette part dans la décision.

3L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.

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