1Le montant des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques est fixé par mises aux enchères au cas par cas.
2Si l’installation photovoltaïque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes, le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un bonus:
- a.
- installations intégrées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022;
- b.
- installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2023;
- c.41
- grandes installations photovoltaïques dont le rendement spécifique d’électricité hivernale, du 1er octobre au 31 mars (semestre d’hiver), est supérieur à 500 kWh par kW de puissance et qui ont été mises en service à partir du 1er janvier 2026 (bonus pour l’électricité hivernale);
- d.
- grandes installations photovoltaïques sises sur des aires de stationnement permanentes non couvertes avant la mise en place de ces installations (bonus pour les places de stationnement).
2bisLe rendement spécifique d’électricité hivernale correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver.42
3Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés proportionnellement aux parts de la puissance.
3bisLes conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale sont considérées comme remplies sur toute la durée de rétribution si l’installation affiche un rendement spécifique d’électricité hivernale moyen supérieur à 500 kWh par kW de puissance sur les trois premiers semestres d’hiver complets. Le droit à un bonus pour l’électricité hivernale n’existe toutefois que pour les semestres d’hiver au cours desquels l’installation atteint un rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire.43
3terLe droit à un bonus d’angle d’inclinaison n’existe pas pour les installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale. Si au terme des trois premiers semestres d’hiver complets, les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies ou si l’exploitant renonce à ce bonus, il est possible de faire valoir un éventuel droit à un bonus d’angle d’inclinaison à titre rétroactif. Si l’exploitant renonce au bonus pour l’électricité hivernale, il le communique à l’organe d’exécution au plus tard un mois après réception de la confirmation que les conditions d’octroi sont remplies.44
4Les montants des différents bonus, par kWh, sont les suivants:
- a.
- bonus d’angle d’inclinaison pour les installations intégrées: 2,2 ct.;
- b.
- bonus d’angle d’inclinaison pour les installations ajoutées ou isolées: 1 ct.;
- c.
- bonus pour l’électricité hivernale: 17,5 ct. multipliés par le rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire, divisés par le rendements spécifique complet d’électricité hivernale;
- d.
- bonus pour les places de stationnement: 1 ct.45
4bisLe rendement spécifique d’électricité hivernale supplémentaire correspond au rendement électrique d’une installation par kW de puissance au semestre d’hiver et qui dépasse 500 kWh par kW de puissance.46
4terLe bonus pour l’électricité hivernale n’est accordé que pour l’électricité injectée au semestre d’hiver. Il est calculé et versé au plus tard au troisième trimestre de chaque année pour le semestre d’hiver précédent.47
5Pour les installations photovoltaïques qu’il est prévu de construire en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).