1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’OFEN décide notamment:
- a.
- l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;
- b.
- la part de la production nette calculée conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3, au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
- c.
- les coûts d’investissement effectifs imputables, jusqu’à concurrence des coûts d’investissement maximaux imputables fixés dans la garantie visée à l’art. 30bocties, let. b;
- d.
- les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution qui ont changé par rapport aux valeurs fixées dans la garantie visée à l’art. 30bocties.
2L’OFEN révoque la garantie visée à l’art. 30bocties et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:
- a.
- les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
- b.
- la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;
- c.
- l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.