Si l’exploitant n’exerce pas son droit d’option (art. 8, al. 1, let. a) au moment du dépôt de sa demande, l’OFEN lui communique le montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement.
Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03
Art. 30bsepties OEneRCommunication de l’OFEN pour l’exercice du droit d’option
Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 2 Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques