Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30bocties OEneRGarantie de principe

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 2 Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies, que des moyens sont disponibles en suffisance et que le droit d’option a été exercé en faveur de la prime de marché flottante, l’OFEN garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et définit ce qui suit:

a.
le montant probable du taux de rétribution;
b.
les coûts d’investissement maximaux imputables, les coûts d’exploitation maximaux imputables et les redevances versées à la collectivité publique indépendamment du prix de l’électricité maximales imputables;
c.
la part probable de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;
d.
le délai de début des travaux;
e.
le délai de mise en service de l’installation.

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