Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30bquinquies OEneROrdre de prise en compte en cas de moyens insuffisants

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 2 Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les moyens attribués ne suffisent pas pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence, les projets sont pris en compte dans l’ordre suivant:

a.
les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement notable, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement;
b.
les projets menant à la réalisation de rénovations notables, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement.

2Sont prises en compte uniquement les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens attribués.

3Si des moyens qui étaient garantis pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent jusqu’à la prochaine date de référence à la prise en compte d’autres projets dans l’ordre établi à l’al. 1.

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