Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 8 OEneRExercice du droit d’option conformément à l’art. 29b LEne

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’exploitant d’une installation ayant le droit, en vertu de l’art. 29b LEne, d’opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d’investissement, exerce ce droit de la façon suivante:

a.
s’il s’agit d’une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement (art. 30bsepties);
b.
s’il s’agit d’une installation photovoltaïque: lors du dépôt d’une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c);
c.
s’il s’agit d’une installation éolienne ou d’une installation de biomasse: lors du dépôt d’une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d).

2L’option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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