Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 3 OEneRNouvelles installations

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputées nouvelles installations:

a.
pour les installations hydroélectriques: les installations qui utilisent un potentiel hydraulique pour la première fois;
b.
pour les autres technologies: les installations qui sont construites à un emplacement pour la première fois.

2Est aussi réputée nouvelle installation:

a.
une installation qui remplace complètement une installation existante; cette définition ne s’applique pas aux installations hydroélectriques;
b.
une installation éolienne dont au moins le rotor, le dispositif de conversion et la tour sont remplacés.

3L’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation après consultation de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).

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