1La puissance d’une installation est déterminée conformément à l’art. 13 OEne5.
2La puissance d’une centrale électrique à bois est déterminée en fonction de la puissance indiquée par le fabricant dans le contrat de livraison. Si la puissance ne peut pas être clairement déterminée, l’organe d’exécution fixe celle-ci après consultation de l’OFEN et en tenant compte de toutes les composantes de l’installation.6
Historique et notes (2)
- RS 730.01
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).