Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30cter OEneRConditions de participation

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 3 Prime de marché flottante allouée pour les installations photovoltaïques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La construction de l’installation ne peut pas débuter avant l’adjudication.

2Une seule offre peut être déposée par terrain et par session d’enchères.

3Un émolument de participation de 300 francs doit être versé avant l’expiration du délai de dépôt de l’offre. L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément.

4Lorsqu’une adjudication est octroyée à une offre et que finalement l’installation n’est pas mise en service, la participation aux enchères pour la rétribution unique ou la prime de marché flottante allouées aux installations photovoltaïques est exclue pour les installations se trouvant sur le même terrain, cela durant les cinq ans suivant l’entrée en force de l’adjudication.

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