Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 30docties OEneRDécision

Chapitre 2a Prime de marché flottante Section 4 Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:

a.
l’entrée dans le système de la prime de marché flottante, et
b.
les paramètres pour le calcul du montant du taux de rétribution.

2L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30dsexies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:

a.
les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;
b.
les délais d’avis d’avancement du projet ou de mise en service ne sont pas respectés;
c.
l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.

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