1Lorsque les conditions d’octroi visées à l’art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser. Ce montant maximal s’élève à 60 % des coûts d’investissement imputables probables.
2L’OFEN calcule également dans la garantie de principe les coûts non couverts attendus.
3En déterminant le plan de paiement visé à l’art. 46q, l’OFEN tient compte des montants visés aux al. 1 et 2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).