1La mise en service complète doit avoir lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en force de la dernière autorisation requise pour la construction de l’installation.
2Si, dans le délai visé à l’al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue a été mise en service, la rétribution unique est calculée et allouée proportionnellement à la partie mise en service à cette date, pour autant que cette partie remplisse les conditions d’octroi énumérées à l’art. 71a, al. 2, LEne.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).