1Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service.
2Si, dans le délai de mise en service visé à l’art. 46k, al. 1, seule une partie de l’installation initialement prévue est mise en service, un avis de mise en service doit être remis pour cette partie uniquement.113
3L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents mentionnés à l’annexe 2.1, ch. 5.2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).