Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 80d OEneRAvis de fin des travaux

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse Section 4a Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.

2Il doit comporter les données et les documents suivants:

a.
décompte détaillé des coûts de construction;
b.
pour les rénovations: liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables sur la base des composantes de l’installation figurant à l’annexe 2.3;
c.
puissance installée, et
d.
production nette de deux années complètes d’exploitation.

3Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis de fin des travaux pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.

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