Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 80c OEneRDélai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en service

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse Section 4a Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 80b.

2L’art. 30edecies, al. 2 à 4, s’applique à la prolongation du délai et à l’avis de mise en service.

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