Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 80b OEneRGarantie de principe

Chapitre 6 Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse Section 4a Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a.
le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3 et en tenant compte des contributions maximales précisées à l’art. 71;
b.
la part probable de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée;
c.
le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.

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