Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:
- a.
- le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation;
- b.
- le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).