1Après notification de la décision visée à l’art. 87e, le requérant doit remettre un avis d’avancement du projet et mettre l’installation en service.
2L’art. 30dsepties s’applique aux délais, à l’avis d’avancement du projet, à la mise en service, à la prolongation des délais et aux obligations d’annoncer.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).