Ordonnance du 1<sup>er</sup> novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) · RS 730.03

Art. 87i OEneRFixation définitive de la contribution d’investissement

Chapitre 6a Contribution d’investissement allouée pour les installations éoliennes Section 3 Procédure de demande

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de mise en service, l’organe d’exécution fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur la puissance installée effective de l’installation.

2Si une contribution pour les études de projet a été accordée pour un projet d’énergie éolienne, une part de celle-ci est déduite de la contribution d’investissement lors de la fixation définitive de cette dernière. La contribution pour les études de projet est répartie de manière égale entre les installations éoliennes dont l’autorisation est entrée en force.171

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 708).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 830).

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