Lorsqu’un demandeur veut mettre en circulation un engrais déjà autorisé sous son propre nom ou celui de son entreprise, sans être lui-même titulaire de l’autorisation existante, l’OFAG peut renoncer aux données minimales visées à l’art. 25 et se fonder sur celles du premier titulaire si le demandeur démontre:
- a.
- que le titulaire de l’autorisation l’a habilité à utiliser ses données, ou
- b.
- que dix ans se sont écoulés depuis la première autorisation et qu’il s’agit du même produit que celui du premier demandeur ou que les différences sont négligeables en termes d’évaluation des risques.