Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 27 OEngÉvaluation de la demande

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 5 Procédure d’autorisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFAG n’est pas tenu de compléter les indications et moyens de preuve du demandeur; il se borne en principe à contrôler les pièces du dossier. Il peut, à cette fin, effectuer ou faire effectuer des essais ou d’autres relevés.

2La vérification de la classification et de l’étiquetage de l’engrais visés à l’art. 25, al. 1, let. g, n’a pas lieu dans le cadre de la procédure d’autorisation, mais s’effectue dans le cadre de la vérification du contrôle autonome, conformément à l’art. 81 OChim28.

Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

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