Ordonnance sur les engrais (OEng) · RS 916.171

Art. 25 OEngDonnées requises pour la demande d’autorisation

Chapitre 3 Homologation d’engrais Section 5 Procédure d’autorisation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sauf exigences spéciales, la demande d’autorisation doit contenir au moins les données et documents ci-après:

a.
le nom et l’adresse du domicile, du siège social ou de la succursale du demandeur en Suisse et les données de contact;
b.
le nom et l’adresse du fabricant d’origine de l’engrais;
c.
la dénomination commerciale de l’engrais;
d.
la PFC qui correspond à la fonction qui est attribuée à l’engrais;
e.
des renseignements précis et complets sur les matières premières qui composent l’engrais, la composition, les propriétés de l’engrais et sur son efficacité; si une matière première appartient à une CMC, la CMC concernée doit être indiquée;
f.
les teneurs en éléments fertilisants et les propriétés de l’engrais confirmées par une analyse;
g.
la classification et l’étiquetage de l’engrais au sens des art. 6, 7 et 10 à 15a OChim26;
h.
des indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation de l’engrais et son mode d’emploi;
i.
un projet d’étiquette conforme aux prescriptions du chap. 4.

2L’OFAG peut renoncer aux documents prouvant l’efficacité de l’engrais. Il est habilité à faire savoir au public que cet aspect n’a pas été examiné dans le cadre de la procédure d’homologation.

3Pour les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes, le dossier accompagnant la demande doit en outre satisfaire aux exigences des art. 28, 29 et 34, al. 2, ODE27.

4Sur requête, le demandeur est tenu de joindre à sa demande ou d’y mentionner les moyens de preuve tels que rapports relatifs à des recherches scientifiques sur les propriétés et la sécurité d’un engrais, publications scientifiques, communications officielles, procès-verbaux d’essais ou expertises.

5Les moyens de preuves visés à l’al. 4 doivent démontrer que l’engrais, s’il est utilisé conformément à l’usage prévu, ne produit pas d’effet secondaire intolérable ni ne présente de risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.

6Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la mesure où les conditions liées à l’utilisation de l’engrais dans les régions concernées, pour ce qui est de l’agriculture, de la fumure et de l’environnement, conditions climatiques comprises, sont comparables aux conditions suisses. Les documents doivent être fournis dans une des langues officielles ou en anglais.

7Si les engrais sont mis en circulation en faible quantité ou dans un périmètre limité, l’OFAG peut, à titre exceptionnel, renoncer partiellement ou entièrement aux données requises à l’al. 1.

8Si les exigences relatives aux données ne sont pas remplies, l’OFAG impartit au demandeur un délai pour les compléter. Si les indications requises ne sont pas fournies dans ce délai, la demande n’est pas examinée.

Historique et notes (2)
  1. RS 813.11
  2. RS 814.911

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